A-29.01, r. 3.1 - Règlement sur la procédure d’appel d’offres de certains médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
18. Tout fabricant retenu à la suite d’une procédure d’appel d’offres doit informer avec diligence le ministre lorsqu’il anticipe la possibilité d’une rupture dans l’approvisionnement d’un médicament faisant l’objet du contrat qui découle de cette procédure d’appel d’offres.
A.M. 2017-003, a. 18.
En vig.: 2017-04-20
18. Tout fabricant retenu à la suite d’une procédure d’appel d’offres doit informer avec diligence le ministre lorsqu’il anticipe la possibilité d’une rupture dans l’approvisionnement d’un médicament faisant l’objet du contrat qui découle de cette procédure d’appel d’offres.
A.M. 2017-003, a. 18.